Rififi autour de la construction du lycée professionnel des métiers bâtiments qui doit voir le jour à Longoni. Saisi par un groupement de trois entreprises locales qui s’estime lésé dans l’attribution des travaux de construction des futurs bâtiments, le tribunal administratif de Mayotte a prononcé l’annulation de la procédure de passation de marché relative au lot n°2 (VRD) telle qu’elle a été suivie par le recteur de l’académie de Mayotte et lui enjoint de la reprendre au stade de l’appel d’offres.
En ces temps de crise et de récession économique qui se profile à l’horizon, les acteurs économiques dans l’île ne se font pas de cadeaux. Le projet de construction d’un lycée dédié aux métiers du bâtiment à Mayotte pourrait rencontrer quelque peu un retard suite à une décision de justice rendue par le tribunal administratif de Mayotte en date du 10 octobre 2022. En effet, saisi par un groupement de trois entreprises locales composé de la SAS Mayotte Route Environnement (MRE), la société Mayotte Maintenance Industrielle (MIM) et de la Société d’Aménagement et de Travaux (SAT), le juge des référés (statuant sur la base de l’article L.511-1 du code de justice administrative dans le dernier état de ses écritures) a donné raison aux plaignants. Il a décidé d’annuler ce marché pour non-respect de la procédure en ce qui concerne le lot n°2 VRD (le marché global en contenant 41 lots) relatif à la partie construction du futur lycée telle qu’elle a été suivie par le recteur de l’académie de Mayotte et lui enjoint de la reprendre au stade de l’appel d’offres à moins de l’annuler.
Pour mieux comprendre cette affaire, il est judicieux de retenir que ce groupement avait fait une offre de 14.668.000 euros pour ce lot litigieux alors que les crédits budgétaires alloués pour ces travaux étaient de 10.380.536 euros, auxquels pouvaient s’ajouter potentiellement 551.508 euros, soit un total de 10.932.044 euros. Alors que cette offre avait été classée en deuxième position, le rectorat avait quand même décidé d’attribuer ce marché à la société Colas Mayotte (pour un prix beaucoup plus élevé) au terme d’une procédure d’appel d’offres négocié, faisant valoir le fait que ce montant n’avait pas été réévalué pour la phase de négociation. Selon le tribunal, pour justifier ce recours à une procédure négociée, « le rectorat de Mayotte avait fait valoir que l’appel d’offres avait été déclaré infructueux, seuls des offres inacceptables économiquement ayant été reçus. Le rectorat a par la suite invité les candidats qui avaient soumis des offres conformes aux exigences relatives aux délais et modalités formelles de l’appel d’offres à participer à un premier entretien de négociation par vision conférence le 24 mars 2022 ».
Un projet diminué de 30 % de sa surface initiale
Toujours selon le juge des référés, la société MRE a remis une nouvelle offre à l’issue d’une nouvelle réunion le 25 avril 2022. Le 23 août 2022, elle redépose une offre finale sur la plateforme dématérialisée prévue à cet effet, offre consécutive à une communication d’un nouveau dossier de consultation des entreprises (DCE). « Les sociétés requérantes soutiennent que le rectorat ne pouvait pas, à défaut d’avoir justifié que les offres étaient toutes, soit irrégulières, soit inacceptables, engager une procédure négociée par les dispositions précitées de l’article R. 2124-3 du code de la commande publique », souligne à nouveau la justice, dans ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Au motif que le prix des offres déposées pour ce lot n°2 excédait les crédits alloués au marché, déterminés et établis avant le lancement de la procédure et étaient par conséquent inacceptables, le tribunal administratif a considéré que le rectorat était en droit d’engager une procédure négociée. En revanche, il lui reproche d’avoir engagé cette même procédure dans la mesure alors que le projet initial du lycée des métiers du bâtiment avait été « substantiellement » diminué de 30 % de sa surface et 20 % de sa valeur, aux fins de rentrer dans l’enveloppe budgétaire arrêté. Ce seul constat a donc justifié l’annulation du marché en question sans qu’il n’y ait besoin pour le juge d’examiner d’autres aspects du dossier. « Mais dans les faits, il y a des arguments plus importants, au-delà de la procédure. On voit que bien que malgré un prix plus intéressant qui a été remis par des entreprises locales, le rectorat a attribué le marché à multinationale et c’est cette préférence systématique qui est néfaste pour les entreprises du département, lesquels du coup ne pourront jamais sortir la tête de l’eau. Plus particulièrement, il s’agit ici du rectorat dont la mission est d’assurer l’éducation de et la pédagogie sur le territoire, on constate dans le cas présent qu’il fait tout le contraire en privilégiant sans raison les plus gros », a commenté un connaisseur de ce dossier à l’annonce du jugement, en émettant le vœu que cette première inspire les autres entreprises locales à se mobiliser et à défendre leurs droits.
L’ordonnance du juge des référés condamne également l’État à verser 3.000 euros au titre de l’article L761.1 du code de justice administrative au groupement plaignant (contre 4.000 € initialement demandés), rejette les conclusions présentées par la Colas Mayotte dans sa défense et notifie son arrêt à l’ensemble des parties concernées.