{xtypo_dropcap}L’{/xtypo_dropcap}existence de cette zone permet concrètement de compenser la limitation du domaine public maritime (DPM), qui dans les Dom n’est matérialisée que par une bande de terrain très étroite en bord de mer, en raison de la faible amplitude des marées. Face à la pression foncière liée au développement de l’offre touristique, la « loi littoral » du 3 janvier 1986 a intégré la zone des cinquante pas géométriques au DPM (inaliénable et imprescriptible), permettant ainsi la sauvegarde de la bande littorale et son affectation à un usage public.

Toutefois, le décret d’application du 13 octobre 1989 relatif à la zone des 50 pas a permis à l’Etat de céder aux particuliers certains terrains occupés avant 1986, à condition qu’ils soient situés dans des terres déjà urbanisées et équipées. En effet, subsistaient encore sur ces terrains de nombreuses familles sans titre et dont l’occupation était pourtant légitime.

En Martinique et en Guadeloupe, pour mettre un terme aux problèmes liés à l’occupation sans titre de la zone des cinquante pas géométriques, la loi du 30 décembre 1996 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur de la zone des cinquante pas géométriques a mis en place de nouveaux mécanismes de cession des terrains de cette zone relevant du DPM, mécanismes qu’elle assujettit à plusieurs opérations préalables :

• délimitation des espaces urbains, occupés par une urbanisation diffuse, et espaces naturels au sein de cette zone. Les terrains que le préfet délimite en espaces urbains au sein de cette zone peuvent être cédés aux communes ou aux occupants privatifs en vue de régulariser des occupations de fait (une commission de validation statue sur la réalité des titres anciens et des droits existants). Ils peuvent, désormais, aussi être cédés à des organismes ayant pour objet la réalisation d’opérations d’habitat social;•

• création de deux établissements publics d’aménagement : les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone des cinquante pas géométriques de la Martinique et de la Guadeloupe chargées de conduire cette évolution (décret n°98-1081 du 30 novembre 1998 et circulaire UHC/IUH 3/21 no 2002-49 du 25 juillet 2002).

L’Association des maires de Mayotte note avec regret le sort discriminatoire réservé à la population mahoraise qui ne cesse d’être traitée comme une population entièrement à part dans la société française.

 

Le président de l’Association des maires de Mayotte

Boinahéry Ibrahim